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S1 24 134

ALV

Wallis · 2026-03-02 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, née en 1991 et domiciliée à A _________, a travaillé en tant qu’assistante-doctorante à 80 % auprès de l’Université de B _________ du 1er août 2017 au 31 janvier 2024. Son salaire annuel était fixé à 64'353 fr. dès le 1er février 2023. B. Le 29 janvier 2024, l’assurée a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCH ou la Caisse) une demande d’indemnités dès le 1er février suivant. Par courrier du 15 février 2024, la CCH a informé l’intéressée qu’elle avait droit à l’indemnité de chômage du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 (délai-cadre d’indemnisation), jusqu’à concurrence de 400 indemnités journalières au maximum, calculées sur la base d’un gain assuré (mensuel) de 5469 fr. correspondant à la moyenne des revenus perçus les douze derniers mois. Sept jours plus tard, l’assurée a requis par courriel des explications concernant le calcul de son gain assuré. En particulier, elle a exposé que ce calcul devait en principe porter sur une période correspondant aux six derniers mois, période durant laquelle son revenu moyen était supérieur à celui calculé sur les douze derniers mois. En outre, elle a évoqué la possibilité d’opérer un calcul mixte tenant compte du fait qu’en dehors de son contrat de travail, elle avait dû consacrer un 20 % à son doctorat. Le même jour, la CCH l’a informée, d’une part, que le calcul du gain assuré se fondait sur les montants des fiches de salaire et, d’autre part, qu’un calcul mixte ne pouvait pas entrer en considération car elle n’avait pas été empêchée de travailler en raison de ses études. L’intéressée a derechef répondu que, durant les deux dernières années de son doctorat, elle n’était en réalité pas en mesure de travailler à 100 %, en raison de ses études. Le lendemain, la CCH a indiqué avoir contacté l’Université de B _________, qui lui avait confirmé que l’assurée aurait été en mesure de travailler à temps plein, ce qu’elle avait d’ailleurs fait durant une période. Le 26 février 2024, l’intéressée a déposé une lettre de son superviseur et responsable d’études doctorales à l’Université de B _________, datée du 23 février précédent, qui attestait qu’elle n’était pas en mesure de travailler à 100 % durant les deux dernières années de son doctorat. Ce professeur relevait qu’en dehors du cadre contractuel qui la liait à l’université, son assistante devait consacrer un 20 % à ses études qui exigeaient,

- 3 - comme cela était souvent le cas en fin de thèse, une flexibilité et un investissement importants. Il a en outre relevé qu’un engagement supplémentaire de l’assurée durant cette période aurait été soumis à son approbation et qu’il y aurait été fermement opposé en raison des éléments précités. L’intéressée a demandé à la CCH de reconsidérer sa position à la lumière de ce nouvel élément. Trois jours plus tard, la Caisse l’a informée qu’elle maintenait son point de vue. Elle a relevé qu’en tant que doctorante, l’assurée n’avait pas été empêchée de réaliser des périodes de cotisation parce qu’elle avait entrepris cette formation. Au contraire, en effectuant celle-ci et en ayant été à ce titre employée par l’université, elle avait réalisé des périodes de cotisations. Son cahier des charges comprenait en effet sa formation personnelle, à savoir la thèse, la recherche, l’enseignement et les autres tâches administratives. Il n’y avait donc pas lieu d’examiner un calcul mixte du gain assuré. Le 4 mars suivant, l’intéressée a maintenu sa demande de reconsidération. Par décision du 6 mars 2024, la CCH a estimé que le mode de calcul revendiqué par l’assurée ne pouvait pas être retenu et a fixé le gain assuré à 5469 francs. C. Le 2 avril suivant, X _________ a formé opposition contre cette décision, requérant que son gain assuré fasse l’objet d’un calcul mixte dès lors qu’avant de se trouver au chômage, elle travaillait à temps partiel (80 %) tout en effectuant une formation. Invoquant l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI, elle a exposé que son doctorat faisait, certes, partie intégrante de son travail (env. 40 % de 80 %), mais qu’elle devait également étudier en dehors du temps consacré à son travail (20 %). A l’appui de ses motifs, elle a déposé une copie de son cahier des charges en tant qu’assistante à l’Université de B _________, signé le 15 novembre 2022, et une copie de la lettre de son superviseur et responsable d’études doctorales citée plus haut. La CCH a rejeté cette opposition, le 14 août 2024. Elle a relevé que, selon le cahier des charges déposé par l’assurée, celle-ci devait consacrer 45 % de son temps à sa formation personnelle, 40 % aux activités d’enseignement, 10 % aux activités de recherche et 5 % à celles de gestion et de représentation. Elle a remarqué que si l’intéressée devait dédier un 20 % supplémentaire à sa formation personnelle, alors le contrat qui la liait avec l’Université de B _________ aurait dû être adapté en conséquence. Dès lors, il fallait considérer que l’assurée avait pu réaliser des périodes de cotisation, que sa formation personnelle faisait partie intégrante de son contrat de travail et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un calcul mixte.

- 4 - D.a Le 12 septembre 2024, X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et en requérant, principalement, qu’il soit ordonné à la CCH de procéder à un calcul mixte de son gain assuré tenant compte de la période durant laquelle elle n’avait pas pu cotiser en raison de sa formation hors contrat; subsidiairement, elle a demandé d’ordonner à la Caisse de reconnaître une libération partielle des conditions relatives à la période de cotisation pour la part de sa formation hors contrat afin que cette part soit prise en compte dans le calcul du gain assuré. A l’appui de ses conclusions, l’assurée a maintenu que son contrat de travail auprès de l’Université de B _________ ne prenait en considération qu’une partie du temps que nécessitait sa formation, ce que son superviseur avait attesté et qui, d’une manière plus générale, ressortait d’un rapport du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) de 2023 relatif aux doctorants. Elle a précisé à ce sujet qu’en raison de contraintes budgétaires, les taux d’engagement des doctorants ne reflétaient pas nécessairement la charge de travail qui leur incombait pour mener à bien leur formation. A la suivre, il était en outre déraisonnable de lui imputer la responsabilité d’un manque de cotisation, puisqu’elle n’aurait pas pu exiger de l’université un contrat à 100 % couvrant l’intégralité du temps qu’elle devait consacrer à ses études. Elle en a déduit que le 20 % qu’elle avait consacré à son doctorat en dehors de son contrat de travail devait être pris en compte dans le calcul de son gain assuré, ce qui justifiait un calcul mixte de celui-ci conformément à l’art. 40c OACI. L’assurée a joint à son mémoire les copies de pièces figurant déjà au dossier. D.b Le 11 octobre 2024, la CCH a déposé son dossier et conclu au rejet du recours. Quatre jours plus tard, cette réponse a été communiquée à X _________, qui a laissé échoir sans l’utiliser le délai ouvert pour déposer des observations complémentaires. L’échange d’écritures a été clos, le 20 novembre suivant.

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.2 Posté le 12 septembre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 14 août précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et devant l’autorité compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; art. 119 et 128 al. 1 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le gain assuré auquel la recourante a droit dès le 1er février 2024. L’intimée a fixé le montant de ce gain assuré à 5469 fr., sur la base du salaire annuel que l’intéressée touchait pour son activité à 80 % auprès de l’Université de B _________. La recourante conteste ce montant, invoquant l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI et reprochant à la Caisse de ne pas avoir procédé à un calcul mixte tenant compte du fait qu’elle n’avait pas pu cotiser à temps plein en raison de sa formation hors contrat. En d’autres termes, le litige implique d’examiner, plus particulièrement, si l’assurée peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, au sens de la disposition précitée.

E. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 139 V 37 consid. 5.1 et 121 V 342 consid. 5b ainsi que les réf. cit.; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3e éd. 2016, no 234 p. 2335). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'article 14 alinéa 1 LACI a empêché l'assuré d'exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2; RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 52). Est réputée formation au sens de l'article 14 alinéa 1 lettre a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa).

E. 3.1 Conformément à l'article 8 alinéa 1 lettre e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les réf. cit.).

E. 3.2 D'après l'article 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu

- 6 - remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour raison de formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ou pour raison de maladie (art.

E. 3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les réf. cit.). Aussi n’existe- t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la

- 7 - mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195).

E. 4.1 En l’occurrence, l’intimée a retenu que, selon le cahier des charges de la recourante à compter du 1er février 2023, celle-ci exerçait la fonction d’assistante auprès de l’Université de B _________ pour un taux d’activité de 80 % incluant 45 % de ce temps consacré à sa formation personnelle, 40 % aux activités d’enseignement, 10 % aux activités de recherche et 5 % à celles de gestion et de représentation. Elle a considéré que le cahier des charges prévoyait un temps suffisant voué à la formation personnelle de l’assurée et que, si tel n’avait pas été le cas, comme celle-ci le soutenait, alors le contrat qui la liait à l’université aurait dû être modifié et inclure un 20 % supplémentaire dédié à cette formation. Elle en a déduit que la recourante avait pu réaliser des périodes de cotisation et que sa formation personnelle faisait partie intégrante de son contrat de travail. En d’autres termes, la Caisse a estimé que l’assurée ne pouvait pas prétendre, pour le 20 % non concerné par ce contrat de travail, à être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI.

E. 4.2 La recourante reproche à la Caisse d’avoir fait une application erronée de cette disposition. Elle expose que, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, une part significative de sa formation ne relevait pas de son emploi et était poursuivie en dehors du cadre contractuel la liant à l’université. Elle en veut pour preuve l’attestation émanant de son superviseur et responsable d’études doctorales, professeur à l’Université de B _________.

E. 4.2.1 A l’examen de cette pièce, on y lit en particulier que l’assurée « n’était pas en mesure de travailler un 20 % supplémentaire lors des deux dernières années de sa formation », période durant laquelle « prendre en charge un engagement supplémentaire [était] devenu incompatible avec la réussite de son doctorat » puisqu’elle « était occupée à 100 % pour assumer son cahier des charges, le 20 % supplémentaire étant entièrement consacré à ses études ». A cet égard, on relèvera qu’en tant qu’assistante, la recourante faisait partie du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et que ses rapports de travail étaient régis par le règlement sur le personnel de l’Université entré en vigueur le 17 mars 2009. Or, à son article 149, celui-ci prévoit, en particulier, que l’assistant exerce, sous la direction notamment d’un professeur ordinaire, « des activités

- 8 - d’enseignement et de recherche. Il/elle complète ainsi sa formation scientifique et pédagogique et est engagé-e dans un travail de doctorat ou prépare d’autres publications scientifiques » (al. 1). Sous réserve d’exceptions soumises à autorisation, « l’assistant exerce sa fonction à raison de 70 % au moins d’un temps complet » (al. 12). On déduit de ces règles que le travail de recherche mené par un assistant – en l’espèce le travail de doctorat entrepris par l’assurée – est entièrement couvert par le contrat le liant à l’université. D’ailleurs, le règlement précité prévoit un taux minimum (40 % du taux d’activité) dont l’assistant doit disposer pour la préparation d'une thèse de doctorat et/ou pour préparer d'autres publications scientifiques (art. 149 al. 3). Il limite également les heures supplémentaires des assistants, qui « ne doivent en aucun cas porter préjudice à l’avancement du travail scientifique personnel prévu par leur cahier des charges, en particulier du doctorat » (art. 31 al. 3). Comme le retient à bon droit l’autorité précédente, le contrat liant la recourante à l’Université de B _________ devait permettre de mener à bien le travail de doctorat. On observera que les modalités de ce contrat (taux de 80 % avec un cahier des charges prévoyant 45 % de ce temps consacré à sa formation personnelle) sont conformes aux dispositions précitées du règlement sur le personnel de l’Université, de sorte que ce cadre contractuel est réputé avoir laissé suffisamment de temps à l’assurée pour mener à terme son doctorat. Il est par ailleurs notoire que le poste d’assistant d’université n’exige pas obligatoirement un contrat à temps plein, l’article 149 alinéa 12 du règlement précité (à l’instar des règles prévalant dans d’autres universités) prévoyant explicitement la possibilité de travailler à temps partiel. Nombre d’assistants assument en effet, en parallèle à leurs travaux universitaires, des activités annexes (notamment d’enseignement) ou des obligations familiales. Le rapport du SEFRI de 2023, auquel la recourante se réfère dans son mémoire, n’infirme nullement ce constat. Si l’on peut, certes, concevoir que l’intéressée a travaillé occasionnellement sur sa thèse en dehors du cadre contractuel, en raison de circonstances personnelles et notamment à l’approche des échéances qui ont jalonné son parcours de recherche, on ne saurait en revanche retenir qu’elle a œuvré à plein temps, de manière systématique et continue durant une période d’une à deux années, alors que le contrat la liant à son employeur prévoyait un taux d’activité de 80 %. Si tel était le cas et si la recourante devait nécessairement consacrer un 20 % supplémentaire à ce travail de doctorat, comme elle l’affirme avec son superviseur et responsable d’études, alors le contrat devait être adapté en conséquence. Il appartenait à l’intéressée comme au professeur qu’elle assistait de tirer un tel constat factuel. Les allégations toutes générales de l’assurée

- 9 - relatives à la précarité des conditions de travail des assistants-doctorants, aux contraintes budgétaires des instituts et départements et à la position de force de l’institution universitaire ne sont pas pertinentes. On ne saurait en effet faire supporter à l’assurance-chômage, par le biais d’une application par trop extensive de l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI, les effets d’une inadéquation du contrat de travail précédant la période de chômage.

E. 4.2.2 Dans ces conditions, la recourante n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir été empêchée d’accomplir une période de cotisation en raison de sa formation.

E. 4.3 L’assurée invoque par ailleurs en vain un arrêt de l’ancien Tribunal fédéral des assurances (C 238/05 du 8 août 2006 consid. 3), qui ne s’écarte pas de la jurisprudence mentionnée au considérant 3.2 ci-dessus et de l’exigence de causalité qu’elle prévoit entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi.

E. 4.4 C’est en outre à tort qu’elle reproche à l’autorité précédente d’avoir insuffisamment motivé sa décision en omettant de prendre en considération les spécificités de sa situation professionnelle, qu’il n’incombait nullement à la Caisse d’instruire (cf. supra, consid. 3.3, 2e par.).

E. 5 Attendu ce qui précède, la recourante ne peut pas prétendre, pour le 20 % non concerné par son contrat de travail, à être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI. Il s’ensuit que l’intimée a refusé à bon droit d’inclure, dans le calcul du gain assuré de l’intéressée, un montant forfaitaire lié à un taux d'inactivité induit par un empêchement de travailler (calcul mixte), ici inexistant.

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée.

E. 6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale – en l’occurrence la LACI – ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice.

- 10 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 2 mars 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 134

ARRET DU 2 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Ferdinand Vanay, greffier;

en la cause

X _________, recourante,

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, intimée au recours.

(art. 14 al. 1 let. a LACI; libération des conditions relatives à la période de cotisation)

- 2 - Faits

A. X _________, née en 1991 et domiciliée à A _________, a travaillé en tant qu’assistante-doctorante à 80 % auprès de l’Université de B _________ du 1er août 2017 au 31 janvier 2024. Son salaire annuel était fixé à 64'353 fr. dès le 1er février 2023. B. Le 29 janvier 2024, l’assurée a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCH ou la Caisse) une demande d’indemnités dès le 1er février suivant. Par courrier du 15 février 2024, la CCH a informé l’intéressée qu’elle avait droit à l’indemnité de chômage du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 (délai-cadre d’indemnisation), jusqu’à concurrence de 400 indemnités journalières au maximum, calculées sur la base d’un gain assuré (mensuel) de 5469 fr. correspondant à la moyenne des revenus perçus les douze derniers mois. Sept jours plus tard, l’assurée a requis par courriel des explications concernant le calcul de son gain assuré. En particulier, elle a exposé que ce calcul devait en principe porter sur une période correspondant aux six derniers mois, période durant laquelle son revenu moyen était supérieur à celui calculé sur les douze derniers mois. En outre, elle a évoqué la possibilité d’opérer un calcul mixte tenant compte du fait qu’en dehors de son contrat de travail, elle avait dû consacrer un 20 % à son doctorat. Le même jour, la CCH l’a informée, d’une part, que le calcul du gain assuré se fondait sur les montants des fiches de salaire et, d’autre part, qu’un calcul mixte ne pouvait pas entrer en considération car elle n’avait pas été empêchée de travailler en raison de ses études. L’intéressée a derechef répondu que, durant les deux dernières années de son doctorat, elle n’était en réalité pas en mesure de travailler à 100 %, en raison de ses études. Le lendemain, la CCH a indiqué avoir contacté l’Université de B _________, qui lui avait confirmé que l’assurée aurait été en mesure de travailler à temps plein, ce qu’elle avait d’ailleurs fait durant une période. Le 26 février 2024, l’intéressée a déposé une lettre de son superviseur et responsable d’études doctorales à l’Université de B _________, datée du 23 février précédent, qui attestait qu’elle n’était pas en mesure de travailler à 100 % durant les deux dernières années de son doctorat. Ce professeur relevait qu’en dehors du cadre contractuel qui la liait à l’université, son assistante devait consacrer un 20 % à ses études qui exigeaient,

- 3 - comme cela était souvent le cas en fin de thèse, une flexibilité et un investissement importants. Il a en outre relevé qu’un engagement supplémentaire de l’assurée durant cette période aurait été soumis à son approbation et qu’il y aurait été fermement opposé en raison des éléments précités. L’intéressée a demandé à la CCH de reconsidérer sa position à la lumière de ce nouvel élément. Trois jours plus tard, la Caisse l’a informée qu’elle maintenait son point de vue. Elle a relevé qu’en tant que doctorante, l’assurée n’avait pas été empêchée de réaliser des périodes de cotisation parce qu’elle avait entrepris cette formation. Au contraire, en effectuant celle-ci et en ayant été à ce titre employée par l’université, elle avait réalisé des périodes de cotisations. Son cahier des charges comprenait en effet sa formation personnelle, à savoir la thèse, la recherche, l’enseignement et les autres tâches administratives. Il n’y avait donc pas lieu d’examiner un calcul mixte du gain assuré. Le 4 mars suivant, l’intéressée a maintenu sa demande de reconsidération. Par décision du 6 mars 2024, la CCH a estimé que le mode de calcul revendiqué par l’assurée ne pouvait pas être retenu et a fixé le gain assuré à 5469 francs. C. Le 2 avril suivant, X _________ a formé opposition contre cette décision, requérant que son gain assuré fasse l’objet d’un calcul mixte dès lors qu’avant de se trouver au chômage, elle travaillait à temps partiel (80 %) tout en effectuant une formation. Invoquant l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI, elle a exposé que son doctorat faisait, certes, partie intégrante de son travail (env. 40 % de 80 %), mais qu’elle devait également étudier en dehors du temps consacré à son travail (20 %). A l’appui de ses motifs, elle a déposé une copie de son cahier des charges en tant qu’assistante à l’Université de B _________, signé le 15 novembre 2022, et une copie de la lettre de son superviseur et responsable d’études doctorales citée plus haut. La CCH a rejeté cette opposition, le 14 août 2024. Elle a relevé que, selon le cahier des charges déposé par l’assurée, celle-ci devait consacrer 45 % de son temps à sa formation personnelle, 40 % aux activités d’enseignement, 10 % aux activités de recherche et 5 % à celles de gestion et de représentation. Elle a remarqué que si l’intéressée devait dédier un 20 % supplémentaire à sa formation personnelle, alors le contrat qui la liait avec l’Université de B _________ aurait dû être adapté en conséquence. Dès lors, il fallait considérer que l’assurée avait pu réaliser des périodes de cotisation, que sa formation personnelle faisait partie intégrante de son contrat de travail et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un calcul mixte.

- 4 - D.a Le 12 septembre 2024, X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et en requérant, principalement, qu’il soit ordonné à la CCH de procéder à un calcul mixte de son gain assuré tenant compte de la période durant laquelle elle n’avait pas pu cotiser en raison de sa formation hors contrat; subsidiairement, elle a demandé d’ordonner à la Caisse de reconnaître une libération partielle des conditions relatives à la période de cotisation pour la part de sa formation hors contrat afin que cette part soit prise en compte dans le calcul du gain assuré. A l’appui de ses conclusions, l’assurée a maintenu que son contrat de travail auprès de l’Université de B _________ ne prenait en considération qu’une partie du temps que nécessitait sa formation, ce que son superviseur avait attesté et qui, d’une manière plus générale, ressortait d’un rapport du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) de 2023 relatif aux doctorants. Elle a précisé à ce sujet qu’en raison de contraintes budgétaires, les taux d’engagement des doctorants ne reflétaient pas nécessairement la charge de travail qui leur incombait pour mener à bien leur formation. A la suivre, il était en outre déraisonnable de lui imputer la responsabilité d’un manque de cotisation, puisqu’elle n’aurait pas pu exiger de l’université un contrat à 100 % couvrant l’intégralité du temps qu’elle devait consacrer à ses études. Elle en a déduit que le 20 % qu’elle avait consacré à son doctorat en dehors de son contrat de travail devait être pris en compte dans le calcul de son gain assuré, ce qui justifiait un calcul mixte de celui-ci conformément à l’art. 40c OACI. L’assurée a joint à son mémoire les copies de pièces figurant déjà au dossier. D.b Le 11 octobre 2024, la CCH a déposé son dossier et conclu au rejet du recours. Quatre jours plus tard, cette réponse a été communiquée à X _________, qui a laissé échoir sans l’utiliser le délai ouvert pour déposer des observations complémentaires. L’échange d’écritures a été clos, le 20 novembre suivant.

- 5 - Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. 1.2 Posté le 12 septembre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 14 août précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et devant l’autorité compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; art. 119 et 128 al. 1 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le gain assuré auquel la recourante a droit dès le 1er février 2024. L’intimée a fixé le montant de ce gain assuré à 5469 fr., sur la base du salaire annuel que l’intéressée touchait pour son activité à 80 % auprès de l’Université de B _________. La recourante conteste ce montant, invoquant l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI et reprochant à la Caisse de ne pas avoir procédé à un calcul mixte tenant compte du fait qu’elle n’avait pas pu cotiser à temps plein en raison de sa formation hors contrat. En d’autres termes, le litige implique d’examiner, plus particulièrement, si l’assurée peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, au sens de la disposition précitée. 3. 3.1 Conformément à l'article 8 alinéa 1 lettre e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les réf. cit.). 3.2 D'après l'article 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu

- 6 - remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour raison de formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ou pour raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 139 V 37 consid. 5.1 et 121 V 342 consid. 5b ainsi que les réf. cit.; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3e éd. 2016, no 234 p. 2335). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'article 14 alinéa 1 LACI a empêché l'assuré d'exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2; RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 52). Est réputée formation au sens de l'article 14 alinéa 1 lettre a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa). 3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les réf. cit.). Aussi n’existe- t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la

- 7 - mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195). 4. 4.1 En l’occurrence, l’intimée a retenu que, selon le cahier des charges de la recourante à compter du 1er février 2023, celle-ci exerçait la fonction d’assistante auprès de l’Université de B _________ pour un taux d’activité de 80 % incluant 45 % de ce temps consacré à sa formation personnelle, 40 % aux activités d’enseignement, 10 % aux activités de recherche et 5 % à celles de gestion et de représentation. Elle a considéré que le cahier des charges prévoyait un temps suffisant voué à la formation personnelle de l’assurée et que, si tel n’avait pas été le cas, comme celle-ci le soutenait, alors le contrat qui la liait à l’université aurait dû être modifié et inclure un 20 % supplémentaire dédié à cette formation. Elle en a déduit que la recourante avait pu réaliser des périodes de cotisation et que sa formation personnelle faisait partie intégrante de son contrat de travail. En d’autres termes, la Caisse a estimé que l’assurée ne pouvait pas prétendre, pour le 20 % non concerné par ce contrat de travail, à être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI. 4.2 La recourante reproche à la Caisse d’avoir fait une application erronée de cette disposition. Elle expose que, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, une part significative de sa formation ne relevait pas de son emploi et était poursuivie en dehors du cadre contractuel la liant à l’université. Elle en veut pour preuve l’attestation émanant de son superviseur et responsable d’études doctorales, professeur à l’Université de B _________. 4.2.1 A l’examen de cette pièce, on y lit en particulier que l’assurée « n’était pas en mesure de travailler un 20 % supplémentaire lors des deux dernières années de sa formation », période durant laquelle « prendre en charge un engagement supplémentaire [était] devenu incompatible avec la réussite de son doctorat » puisqu’elle « était occupée à 100 % pour assumer son cahier des charges, le 20 % supplémentaire étant entièrement consacré à ses études ». A cet égard, on relèvera qu’en tant qu’assistante, la recourante faisait partie du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et que ses rapports de travail étaient régis par le règlement sur le personnel de l’Université entré en vigueur le 17 mars 2009. Or, à son article 149, celui-ci prévoit, en particulier, que l’assistant exerce, sous la direction notamment d’un professeur ordinaire, « des activités

- 8 - d’enseignement et de recherche. Il/elle complète ainsi sa formation scientifique et pédagogique et est engagé-e dans un travail de doctorat ou prépare d’autres publications scientifiques » (al. 1). Sous réserve d’exceptions soumises à autorisation, « l’assistant exerce sa fonction à raison de 70 % au moins d’un temps complet » (al. 12). On déduit de ces règles que le travail de recherche mené par un assistant – en l’espèce le travail de doctorat entrepris par l’assurée – est entièrement couvert par le contrat le liant à l’université. D’ailleurs, le règlement précité prévoit un taux minimum (40 % du taux d’activité) dont l’assistant doit disposer pour la préparation d'une thèse de doctorat et/ou pour préparer d'autres publications scientifiques (art. 149 al. 3). Il limite également les heures supplémentaires des assistants, qui « ne doivent en aucun cas porter préjudice à l’avancement du travail scientifique personnel prévu par leur cahier des charges, en particulier du doctorat » (art. 31 al. 3). Comme le retient à bon droit l’autorité précédente, le contrat liant la recourante à l’Université de B _________ devait permettre de mener à bien le travail de doctorat. On observera que les modalités de ce contrat (taux de 80 % avec un cahier des charges prévoyant 45 % de ce temps consacré à sa formation personnelle) sont conformes aux dispositions précitées du règlement sur le personnel de l’Université, de sorte que ce cadre contractuel est réputé avoir laissé suffisamment de temps à l’assurée pour mener à terme son doctorat. Il est par ailleurs notoire que le poste d’assistant d’université n’exige pas obligatoirement un contrat à temps plein, l’article 149 alinéa 12 du règlement précité (à l’instar des règles prévalant dans d’autres universités) prévoyant explicitement la possibilité de travailler à temps partiel. Nombre d’assistants assument en effet, en parallèle à leurs travaux universitaires, des activités annexes (notamment d’enseignement) ou des obligations familiales. Le rapport du SEFRI de 2023, auquel la recourante se réfère dans son mémoire, n’infirme nullement ce constat. Si l’on peut, certes, concevoir que l’intéressée a travaillé occasionnellement sur sa thèse en dehors du cadre contractuel, en raison de circonstances personnelles et notamment à l’approche des échéances qui ont jalonné son parcours de recherche, on ne saurait en revanche retenir qu’elle a œuvré à plein temps, de manière systématique et continue durant une période d’une à deux années, alors que le contrat la liant à son employeur prévoyait un taux d’activité de 80 %. Si tel était le cas et si la recourante devait nécessairement consacrer un 20 % supplémentaire à ce travail de doctorat, comme elle l’affirme avec son superviseur et responsable d’études, alors le contrat devait être adapté en conséquence. Il appartenait à l’intéressée comme au professeur qu’elle assistait de tirer un tel constat factuel. Les allégations toutes générales de l’assurée

- 9 - relatives à la précarité des conditions de travail des assistants-doctorants, aux contraintes budgétaires des instituts et départements et à la position de force de l’institution universitaire ne sont pas pertinentes. On ne saurait en effet faire supporter à l’assurance-chômage, par le biais d’une application par trop extensive de l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI, les effets d’une inadéquation du contrat de travail précédant la période de chômage. 4.2.2 Dans ces conditions, la recourante n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir été empêchée d’accomplir une période de cotisation en raison de sa formation. 4.3 L’assurée invoque par ailleurs en vain un arrêt de l’ancien Tribunal fédéral des assurances (C 238/05 du 8 août 2006 consid. 3), qui ne s’écarte pas de la jurisprudence mentionnée au considérant 3.2 ci-dessus et de l’exigence de causalité qu’elle prévoit entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. 4.4 C’est en outre à tort qu’elle reproche à l’autorité précédente d’avoir insuffisamment motivé sa décision en omettant de prendre en considération les spécificités de sa situation professionnelle, qu’il n’incombait nullement à la Caisse d’instruire (cf. supra, consid. 3.3, 2e par.).

5. Attendu ce qui précède, la recourante ne peut pas prétendre, pour le 20 % non concerné par son contrat de travail, à être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI. Il s’ensuit que l’intimée a refusé à bon droit d’inclure, dans le calcul du gain assuré de l’intéressée, un montant forfaitaire lié à un taux d'inactivité induit par un empêchement de travailler (calcul mixte), ici inexistant. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est confirmée. 6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale – en l’occurrence la LACI – ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice.

- 10 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 2 mars 2026.